La révision partielle de la LAVI et implications pour le pédiatre


Résumé des exposés de M.H. Mangold, de Mme Heer, et M.Pichonnaz, lors de la journée des Groupes de protection de l'Enfant des hôpitaux pédiatriques suisses, à l'Hôpital de l'Ile à Berne le 25 octobre 2001.

De façon un peu provocante j'aimerais citer en guise d'introduction cette remarque d'un collègue entendue à la fin de la journée: "La maltraitance et l'abus sexuel ne sont en fait qu'accessoirement un problème médical."


Considérations générales

La LAVI est en vigueur depuis le 1.1.1993. L'information concernant cette loi dans le public et même parmi les professionnels est très fragmentaire. L'organisation des centres LAVI varie beaucoup d'un canton à l'autre. Leur mission est de permettre aux victimes et à leur proches d'obtenir une

Aide

médicale
psychologique
sociale
matérielle
juridique,


d'informer sur les possibilités d'aide et

d'assister la victime et ses proches.

L'aide peut être immédiate, une aide à long terme et/ou consister en indemnisations ou en une réparation. La situation et les besoins individuelsdoivent toujours être pris en compte lors de l'intervention;l'Art.3 al.4 LAVI interdit une approche schématique. Le choix du centre LAVI consulté est libre.

Les frais de consultation et tous les frais d'aide immédiate sont pris en charge par le centre LAVI consulté, alors que l'aide à long terme ainsi que les indemnisations et réparations sont à charge du canton dans lequel le forfait a eu lieu.


La notion de victime (Art.2):

Celle-ci est basée sur la crédibilité des faits relatés par la victime elle-même; cette crédibilité ne doit pas nécessairement être absolue, mais une forte probabilité que les faits relatés se sont effectivement produits, donne droit aux prestations. Il ne doit donc pas s'agir d'entreprendre de longues recherches policières, mais d'agir rapidement, au risque de se tromper. Le terme de victime doit être interprété de façon généreuse, particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfants. D'éventuelles erreurs d'appréciation pourront toujours être corrigées et les coûts éventuels ne pèseront pas dans la balance. Ici vaut le principe: mieux vaut trop que pas assez.

La notion juridique d'intégrité sexuelle:

Toute personne atteinte dans son intégrité sexuelle a droit à l'aide au sens de la LAVI. La preuve d'une atteinte physique ou psychique n'est pas nécessaire.

Le terme d'intégrité sexuelle n'est pas tout à fait clarifié.

Des critères possibles sont:

  • actes sexuels sans accord (droit à l'autodétermination)
  • droit au développement sexuel non troublé.

La réponse d'un juriste à la question: Qu'est-ce que c'est un développement sexuel non troublé? est parlante : "Vous savez, j'ai grandi dans une famille très catholique".


Première révision partielle de la LAVI

Cette première révision partielle de la LAVI porte sur les dispositions particulières pour la protection de la personnalité de l'enfant en tant que victime dans une procédure pénale, en particulier dans le domaine de l'intégrité sexuelle. Le délai référendaire étant échu, la révision devrait entrer en vigueur le 1. octobre 2002. Son application exige beaucoup des intervenants et elle nécessite une étroite collaboration interdisciplinaire. L'encouragement par l'apport financier de la Confédération est une chance. En particulier il faut assurer la formation des enquêteurs et des spécialistes et l'on doit prévoir les locaux adéquats et les instruments nécessaires.

La révision doit susciter une discussion interdisciplinaire au niveau cantonal pour définir

  • le rôle de chaque intervenant, les nécessités/possibilités de formation de chaque discipline
  • une stratégie, les buts et conceptions communs de la formation
  • la coopération entre les différentes disciplines
  • la possibilité d'obtention d'une aide financière de la part de la Confédération (droit à la formation des différents intervenants)
  • les besoins en locaux, matériel etc.

 

Dispositions particulières pour la protection de la personnalité de l'enfant victime au cours de la procédure pénale

Celles-ci concernent notamment :

  • la définition de l'enfant (Art.10a): 18 ans, la limite est donnée par le moment de l'ouverture de la procédure pénale.
  • la possibilités d'une confrontation avec le prévenu (Art.10b): une confrontation ne peut pas être exigée en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle; dans les autres cas la confrontation est exclue lorsqu'elle pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant. Néanmoins, tout en tenant compte du fait que le bien de l'enfant est un des biens hautement protégés par la loi, le juge peut faire une exception et demander une confrontation lorsque le droit du prévenu à être entendu ne peut être garanti autrement.
  • le  déroulement de l'enquête (Art.10c): nombre d'auditions autorisées; par qui (enquêteur formé à cet effet en présence d'un spécialiste);  où; modalités d'un enregistrement vidéo; exclusion éventuelle de la personne de confiance de l'audition (Art.7 al.1); qui garantit les droits et les intérêts de l'enfant.
  • le classement éventuel de la procédure (Art.10 d): celui-ci est impératif si l'intérêt de l'enfant l'exige et qu'il l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'état à la poursuite pénale; l'aide juridique, les mesures de protection, l'accompagnement par des spécialistes doivent être assurés. Possibilité d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral).

Les dispositions concernant le déroulement de l'enquête revêtent pour nous d'une importance particulière: en fait un grand nombre de "non lieu" sont dus à la mauvaise qualité des preuves, de l'audition, de l'enquête, à des vices de forme de toute sorte, donc à la mauvaise qualité du travail des spécialistes (dont nous faisons partie) et qui sont du pain béni pour les avocats de la défense.

Il est à ce propos utile de se rappeler la différence entre un une plainte civile et une plainte pénale. Dans le premier cas c'est l'autorité tutélaire qui est saisie, il est possible de modifier la trajectoire ou d'arrêter la machine. Une fois que nous nous trouvons dans le domaine pénal, la machine continue sur sa lancée jusqu'à une condamnation ou un non-lieu.

Juges et médecins raisonnent et procèdent différemment

Lorsque nous médecins sommes confrontés à une plainte, nous partons du fait que "il y a quelque chose" et par notre anamnèse et l'examen du patient nous tentons d'en prouver la véracité. Pour nous c'est la victime qui est le centre d'intérêt.

Pour le juge, le centre d'intérêt c'est l'inculpé, son innocence ou sa culpabilité. Il part de la "solution zéro", de la présomption d'innocence pour construire les évènements et arriver à un certain moment à "l'intime conviction" d'une culpabilité ou innocence. Il se trouve d'abord en face d'un "vague soupçon", mais qui ne peut pas être négligé; en même temps il doit évaluer le risque de dommages irréparables à l'inculpé si les soupçons s'avèrent faux.  Une difficulté supplémentaire naît du fait que le juge n'est généralement pas la première personne à entendre la victime ou ses proches: lors de la procédure pénale, il n'entendra donc pour ainsi dire jamais la version originale de la victime.

Comprendre comment fonctionne le raisonnement des juristes, est donc la meilleure façon pour nous de les aider, mais aussi de faire reconnaître de leur part notre travail.


Quelles sont donc les conditions minimales que le juriste exige de l'audition d'une victime?

Une audition peut avoir lieu

  • hors procédure
  • en tant qu'expert
  • dans le cadre d'une procédure pénale.

Lorsqu'il s'agit d'une première audition hors procédure, comme c'est le cas la plupart des fois lorsque nous sommes confrontés à une telle situation, celle-ci doit être limitée au strict minimum. Les changements de déclarations suite à des questions suggestives sont fréquents même chez l'adulte. Mme Heer nous rappelle que les témoins sont la preuve, la "pièce à conviction" la plus fréquemment utilisée lors d'une procédure pénale, mais aussi la moins fiable.

Il faut toujours garder à l'esprit la présomption d'innocence et maintenir une attitude strictement neutre. Des constatations du genre "N'est-ce pas, il t'est arrivé quelque chose de terrible!" que nous pouvons faire pour briser la glace, sont du pain béni pour l'avocat de la défense. Il est préférable de laisser parler autant que possible spontanément et de respecter les silences. Si la personne qui accompagne l'enfant relate les évènements, il faut absolument éviter qu'elle le fasse en sa présence et il ne faut pas hésiter à l'interrompre. L'enfant doit être, autant que possible, entendu seul.

Le thérapeute et la personne procédant à l'audition ne devrait pas être la même, le premier pouvant être considéré comme partial. Les centres LAVI ne peuvent pas procéder à des auditions car ils sont, et doivent être, partiaux, c'est-à-dire qu'ils doivent soutenir la victime.

Plus la qualité d'une audition est bonne, moindre est le risque pour l'enfant d'éventuelles questions complémentaires et auditions supplémentaires. Celles-ci peuvent être répétées autant de fois que la cour le juge nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant, mais aussi du prévenu. Il faut par ailleurs se rappeler que l'enfant est considéré par la justice comme n'importe quel autre témoin et comme n'importe quelle autre victime d'une agression, d'un accident ou d'un vol.

La tenue du dossier médical: les notes prises à des fins médicales ne satisfont pas toujours les exigences juridiques. Elles doivent être détaillées, tant en ce qui concerne les questions que les réponses, indiquer aussi les silences, donner des indications sur le comportement, l'attitude de la victime, sa maîtrise de la langue. Toutes les personnes présentes doivent être mentionnées.

Les enregistrements vidéo ne doivent être faits qu'après information et avec l'accord des personnes présentes.

Pour terminer, la juge nous appelle à ne pas oublier le secret médical, tout en nous rappelant aussi que c'est, malgré tout, l'autorité judiciaire qui est la mieux armée pour intervenir, exercer des pressions, obtenir d'éventuelles mesures contraignantes. Mais il y a un conflit entre le droit pénal (obligation de garder le secret médical) et les intérêts de la protection de l'enfance qui, selon les cantons, met le médecin dans le droit ou dans l'obligation de signaler une situation de maltraitance ou d'abus sexuel. Nous devons aussi savoir que, même libérés du secret médical, nous n'avons pas l'obligation de témoigner, à l'exception des cantons de Neuchâtel et de Thurgovie, où l'on est obligé de témoigner lorsqu'on est délié du secret professionnel.

A ce propos, la juge nous invite à réfléchir la question suivante: Lorsqu'une jeune fille nous confie un inceste, est-ce notre rôle de décider à sa place entre loyauté envers son père et punition d'un coupable?

 

La prochaine réunion des Groupes de protection de l'Enfant des hôpitaux pédiatriques suisses aura lieu le 19.11.2002 à l'hôpital de l'Ile à Berne.

 

Les conférenciers de la journée :

- Madame M. Heer, juge Obergericht Lucerne

- H. Mangold, Fach- und Organisationsberatung im Gesundheit- und Sozialwesen, San Antonio (TI)

- P. Pichonnaz, Professeur à l'Université de Fribourg

 

R.Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds


Top


Dernière mise à jour du site: 25.06.2008